Les règles relatives à la constitution, au maintien et à la liquidation des réserves de pension complémentaire sont pour l’instant orchestrées par la LPC (Loi sur les Pensions Complémentaires) de 2004. Toutefois, en avril 2014 le Parlement Européen a adopté une directive dans le but d’améliorer la mobilité des travailleurs, en ce compris la constitution et le maintien de leurs pensions complémentaires, celle qu’on a appelé “la directive Portability”. Celle-ci prévoit que les salariés allant travailler dans un autre état membre conservent les droits à la pension qu’ils ont acquis. Les conditions pour la constitution des droits à la pension, tels par exemple, la durée de cotisation et l’âge minimum sont aussi adaptées. Notre pays doit donc faire ses devoirs et mettre la LPC en conformité avec cette directive, dans le délai fixé.
Après consultation des parties concernées, cette directive a été reprise dans une modification de la LPC adoptée par la Chambre le 21 juin 2018. Qu’est-ce qui change maintenant en pratique et quelles sont les adaptations à apporter à votre plan de pension ?
- Les conditions d’affiliation à un plan de pension pouvaient imposer un âge minimum de 25 ans pour les nouveaux entrants. Dès le 1er janvier 2019 cette condition d’âge minimum de 25 ans pour l’affiliation devra être supprimée : “l’affiliation est immédiate pour tous les travailleurs qui remplissent les conditions.” (adaptation LPC article 13, 1er alinéa)
- Il est aujourd’hui possible de ne reconnaître définitivement les droits acquis à la pension qu’après 1 an de service. Cette disposition doit aussi être supprimée et l’affilié “aura droit immédiatement aux réserves et prestations acquises comme stipulé au règlement de pension.” (adaptation LPC article 17) Dans les régimes de pension sectoriels on parle en outre de “sortie” quand on quitte le secteur et non pas un employeur/une entreprise spécifique. Dans le cas des secteurs où se multiplient les périodes d’activité inférieures à 1 an, comme par exemple le nettoyage ou l’horeca, cela pourra conduire, par assuré, à une succession de petits montants de droits acquis à la pension.
- Enfin, est également supprimé le dernier alinéa de l’article 17 qui permettait à l’organisateur du plan de pension de n’affilier les travailleurs sous contrat à durée déterminée qu’au moment où ils reçoivent un contrat à durée indéterminée.
Si votre plan de pension prévoit une des “conditions d’affiliation” ci-avant, il doit être adapté et, dès le 1er janvier 2019, il est supposé que chaque condition est remplie. Chaque travailleur, quel que soit son âge ou son type de contrat, aura droit à la pension complémentaire avec effet immédiat dès son entrée en service. Les travailleurs qui sont déjà en service se verront également reconnaître leurs droits acquis à la pension au plus tard le 1er janvier 2019.
On ne peut s’empêcher de penser que cette modification législative entraînera une lourde charge administrative et un coût important pour les entreprises avec un important turnover ou un personnel particulièrement jeune. Le législateur essaye toutefois de tempérer cela par une modification de l’article 32 de la LPC relatif à la destination des réserves en cas de sortie du plan de pension. Cette modification permet de déroger à la procédure à suivre dans le cas où les réserves de pension acquises à la date de sortie sont égales ou inférieures à 150 euros (montant indexé): dans ce cas, les réserves restent au sein de l’institution de pension. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir une fiche de sortie mais l’affilié n’a alors pas le choix de transformer ses avoirs pour se constituer une couverture en cas de décès. Il n’y a pas non plus la possibilité de transfert vers l’institution de pension d’un nouvel employeur à moins que ce ne soit explicitement stipulé par ailleurs dans le règlement.
Au contraire des Pays-Bas ou du Royaume Uni, la Belgique n’offre pas la possibilité de racheter ces faibles montants de droits acquis.
Le législateur belge a implémenté strictement cette directive, sans tenir compte de la réalité économique, alors que l’Europe laissait certaines ouvertures pour en limiter l’impact administratif et budgétaire pour toutes les parties concernées.